La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°84336

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 84336


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE INTERET DU QUARTIER DES ADRETS, dont le siège est ..., représenté par son président M. Barrin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre le refus du maire d' Auriol de modifier le plan d'occupation des sols de la commune,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u

rbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE INTERET DU QUARTIER DES ADRETS, dont le siège est ..., représenté par son président M. Barrin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre le refus du maire d' Auriol de modifier le plan d'occupation des sols de la commune,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE INTERET DU QUARTIER DES ADRETS contestait devant le tribunal administratif de Marseille la décision par laquelle le maire de la commune d'Auriol avait, au cours d'une réunion tenue le 4 février 1986 à la demande dudit comité, refusé de modifier le plan d'occupation des sols en tant qu'il classait en zone NA2 le terrain de Mlle X... ; que si le maire a discuté le compte rendu de cette réunion établi par le comité, il n'a pas contesté avoir opposé un refus à la demande dudit comité ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi comme n'étant dirigée contre aucune décision administrative ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du COMITE INTERET DU QUARTIER DES ADRETS ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision refusant de modifier le classement du terrain de Mlle X... soit entachée d'une erreur de droit ou de fait ou résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la demande du COMITE INTERET DE QUARTIER DES ADRETS doit être rejetée.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête du COMITE INTERET DU QUARTIER DES ADRETS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERETDU QUARTIER DES ADRETS, à la commune d'Auriol et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84336
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 84336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84336.19900425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award