Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Pierrette X..., demeurant Hameau la Combe d'Hyans Neuchatel-Urtière à Pont-de-Roide (25150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1985 par laquelle le commissaire de la République du département du Doubs lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle sise au hameau de la Combe d'Hyans sur le territoire de la commune de Neuchatel-Urtière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 prévoit qu' : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2° et 3° du même article ;
Considérant que si, à la date du refus du permis de construire du 26 juillet 1985, la commune de Neuchatel-Urtière n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu et si le projet refusé par ce permis n'était pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet était situé dans une partie de la commune dans laquelle était déjà regroupé un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité, pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens de la disposition susrappelée de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le motif qui fonde le refus opposé à Mlle X... le 26 juillet 1985 tiré de ce que le projet de construction serait situé "en dehors du périmètre actuellement urbanisé de la commune" et serait alors de nature, en l'espèce, à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre les activités agricoles et forestières, est entaché d'une erreur de droit ; que Mlle X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1985;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 février 1987 et la décision du Préfet, commissaire de la République du département du Doubs en date du 26 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pierrette X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.