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27/04/1990 | FRANCE | N°109469

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 109469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1989 et 8 août 1989, présentés par Mme E..., M. D..., Mme Z..., MM. A..., F..., D..., G... et H... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Coyolles en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) valide lesdites opérations électorale

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1989 et 8 août 1989, présentés par Mme E..., M. D..., Mme Z..., MM. A..., F..., D..., G... et H... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Coyolles en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) valide lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Marcel B...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de la procédure de l'article L. 34 du code électoral :
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Le Breton, maire de la commune de Coyolles, a demandé, par lettre du 2 mars 1989, au juge d'instance de Soissons d'ordonner l'inscription de quatre personnes sur la liste électorale par application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; qu'aux termes de ces dispositions, "le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25" ; que si le juge d'instance de Soissons a été initialement saisi par le maire alors qu'il aurait dû l'être par les intéressés, le maire fait état d'une réclamation de ces quatre personnes tendant à leur inscription sur la liste électorale ; que de plus c'est à la suite d'un oubli des services de la mairie, qui ont omis de transmettre à la commission administrative, chargée des opérations de révision de la liste électorale, lesdites demandes d'inscription, que les quatre intéressés n'ont pu être inscrits sur la liste ; que Mme E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'une man euvre dans la constitution de la liste électorale pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Coyolles ;

Considérant toutfois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par MM. Y... et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;
En ce qui concerne le premier tour de scrutin :
Considérant qu'il y a lieu, pour le juge de l'élection, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer ; que le tribunal d'instance de Soissons a, par jugement en date du 24 janvier 1990, procédé à la radiation de huit électeurs inscrits sur la liste électorale en vigueur à Coyolles lors des opérations électorales contestées ; qu'il est constant que ces personnes ont voté les 12 et 13 mars aux élections municipales de Coyolles ; qu'ainsi huit suffrages ont été émis irrégulièrement et doivent être retranchés tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ;
Considérant, après soustraction de ces huit suffrages, que la majorité absolue se trouve ramenée à soixante douze suffrages et que l'élection de Mme E... se trouve validée ; qu'en revanche aucun des autres candidats au premier tour ne conserve la majorité absolue ; que par suite la protestation doit être rejetée en ce qui les concerne ;
En ce qui concerne le second tour de scrutin :
Considérant, d'une part, que la déduction de huit suffrages du nombre des voix recueillies par les candidats proclamés élus au second tour est sans conséquence sur la validité et sur l'ordre de leur élection ; que, d'autre part, le grief, soulevé pour la première fois en appel par M. B... et autres, qui avaient la qualité de demandeur en première instance, et tiré de l'irrégularité du déroulement des opérations électorales, a le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas recevable ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 juin 1989 est annulé en ce qu'il a annulé l'élection de Mme E... et MM. X..., Bruno D..., G..., MARTIN et H... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Coyolles.
Article 2 : L'élection de Mme E... et MM. X..., Bruno D..., G..., MARTIN et H... est validée.
Article 3 : La protestation de MM. Y... et autres est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'élection de ces candidats.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., M. Michel D..., Mme Z..., MM. A..., F..., G..., H..., B..., Martin, Bardeau, Oden, Ovalle, Boussier, Ducamps, Nelaton, Y..., Mmes C..., Delacuvellerie, Leleu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109469
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX


Références :

Code électoral L34


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 109469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109469.19900427
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