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27/04/1990 | FRANCE | N°87713

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 87713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1987 et 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la note de service du 31 août 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes modifiant ses attributions, ensemble la décision implicite rejetant sa demande du 21 septembre 1984 tendant à sa r

affectation dans ses anciennes fonctions,
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1987 et 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la note de service du 31 août 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes modifiant ses attributions, ensemble la décision implicite rejetant sa demande du 21 septembre 1984 tendant à sa réaffectation dans ses anciennes fonctions,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment son article 22-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969, modifié par le décret n° 75-942 du 15 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 13 juin 1969 modifié, les emplois de directeurs d'établissements annexes comptant de 501 à 1 500 lits dans les centres hospitaliers régionaux sont confiés à des personnels de direction de 2ème classe ; que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, la nomination à chaque emploi est prononcée après avis de la commission de classement ; que, toutefois, ne sont pas soumises à la commission de classement notamment les mutations des personnels de 2ème classe au sein d'un centre hospitalier régional ;
Considérant que Mlle X..., directeur adjoint de 2ème classe au centre hospitalier régional de Nantes, occupant depuis mars 1974 un emploi de 2ème classe, a reçu une nouvelle affectation en application de la note de service en date du 31 août 1984 du directeur général du centre hospitalier régional redistribuant les emplois du personnel de direction au sein dudit centre hospitalier ; que son nouvel emploi lui donne la responsabilité d'établissements annexes du centre regroupant plus de 501 lits ; qu'ainsi, les nouvelles attributions confiées à l'intéressée sont de celles qui doivent être confiées à des directeurs de 2ème classe en vertu du décret du 13 juin 1969 précité et ne comportent pas pour l'intéressée de réduction sensible de ses responsabilités ; que dans ces conditions, la mesure attaquée n'était pas de celles qui doivent être précédées de la consultation de la commission de classement ;
Considérant que cette mesure n'ayant pas été prise en consdération de la personne de Mlle X..., pouvait intervenir sans communication préalable du dossier ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce changement d'affectation ne soit pas justifié par l'intérêt du service, ni que la nomination du remplaçant de Mlle X... a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général du centre hospitalier régional de Nantes au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 87713
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Décret 69-662 du 13 juin 1969 art. 3, art. 14
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 87713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87713.19900427
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