Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant le Bourg, Rilhac-Xaintrie à Saint-Privat (19220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 17 mai 1988 de la commission régionale de Limoges le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 mai 1988 à laquelle la commission régionale de Limoges a statué, M. X... était chef d'exploitation agricole ; que, dès lors, à cette date, les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L.32 n'étaient pas remplies ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision de la commission régionale, M. X... ne pouvait prétendre à une dispense sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national compte-tenu de l'absence de salariés dans l'exploitation qu'il dirigeait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission régionale de Limoges du 17 mai 1988 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.