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30/04/1990 | FRANCE | N°107866

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 107866


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que d'après le troisième alinéa de l'article L.33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision de la commission régionale des soutiens de famille" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Dijon a statué sur sa demande de dispense, M. X... vivait avec sa mère, veuve, qui disposait de 4 185 francs de revenus mensuels ; que, s'il contribuait aux dépenses du foyer pour 1 200 francs mensuels, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa contribution excédât la charge correspondant à son entretien ; qu'il ne saurait, par suite, être à cette date regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; que, M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107866
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1, L33


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 107866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107866.19900430
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