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30/04/1990 | FRANCE | N°76260

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 76260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, dont le siège est ... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE, dont le siège est Chambre d'Agriculture ... au Mans (72000) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur dema

nde tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, dont le siège est ... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE, dont le siège est Chambre d'Agriculture ... au Mans (72000) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 décembre 1983 en tant que, par cet arrêté le préfet a omis de désigner en qualité de membre de la commission mixte prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 un président ou un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que, par cet arrêté, le préfet a omis de désigner en qualité de membre de la commission mixte prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 un président ou un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article R.511-9 ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 1er juin 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée relatif à la modernisation des exploitations agricoles, la commission mixte départementale placée sous la présidence du commissaire de la République et chargée de donner un avis sur les plans de développement établis par les agriculteurs, plans sur la recevabilité desquels le commissaire de la République se prononce, comprend "8° Les présidents, ou leurs représentants, des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ;
Considérant que, par arrêté du 14 décembre 1983, le commissaire de la République du département de la Sarthe a désigné lesmembres de cette commission ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a pas désigné un représentant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES, EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE ;
Considérant, d'une part, que compte tenu tant des termes mêmes du décret que de la fonction confiée à la commission, le critère à retenir pour désigner les organisations en cause était nécessairement leur caractère représentatif des exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;

Considérant, d'autre part, que si, par circulaire du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture avait indiqué les critères à retenir pour désigner les membres de la commission dont il s'agit, et si cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme prise par une autorité incompétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet se soit fondé sur les dispositions de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PROPRIETAIRES AGRICOLES EXPLOITANTS ET RURAUX DE LA SARTHE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76260
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1983
Circulaire du 10 novembre 1983 Agriculture
Code rural R511-9
Décret 83-442 du 01 juin 1983 art. 26

Cf. Décisions identiques du même jour n° 76261, 76262, 76542, 79272.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 76260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76260.19900430
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