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30/04/1990 | FRANCE | N°76362

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 76362


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 12 janvier 1984 déterminant la composition de la commission mi

xte départementale prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 12 janvier 1984 déterminant la composition de la commission mixte départementale prévue à l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 en tant que cet arrêté désigne comme membre de la commission le président de la confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il désigne comme membre de la commission le président de la confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 1er juin 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée relatif à la modernisation des exploitations agricoles, la commission mixte départementale placée sous la présidence du commissaire de la République et chargée de donner un avis sur les plans de développement établis par les agriculteurs, plans sur la recevabilité desquels le commissaire de la République se prononce, comprend "8° Les présidents, ou leurs représentants, des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ;
Considérant que, par arrêté du 12 janvier 1984, le commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir a désigné les membres de cette commission ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte désignation du président départemental de la confédération des syndicats d'exploitants familiaux de ce département ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'une commission chargée de donner un avis au commissaire de la République pour une décision de la compétence de cette autorité administrative, et en l'absence de tout texte en chargeant une autre autorité, le commissaire de la République avait qualité pour en désigner les membres ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu tant des termes mêmes du décret que dela fonction confiée à la commission, le critère à retenir pour désigner les organisations en cause était nécessairement leur caractère représentatif des exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;

Considérant, en troisième lieu, que si, par circulaire du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture avait indiqué les critères à retenir pour désigner les membres de la commission dont il s'agit, et si cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme prise par une autorité incompétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se soit fondé sur les dispositions de ladite circulaire ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que la circonstance que la confédération des syndicats d'exploitants familiaux avait obtenu 15,47 % des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitations aux élections à la chambre d'agriculture lui donnait le caractère d'une organisation représentative au sens des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 1er juin 1983, le commissaire de la République n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'EURE-ET-LOIR et du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'EURE-ET-LOIR, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS D'EURE-ET-LOIR, à la confédération des syndicats d'exploitants familiaux et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76362
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.


Références :

Arrêté du 12 janvier 1984
Circulaire du 10 novembre 1983 Agriculture
Code rural R511-9
Décret 83-442 du 01 juin 1983 art. 26

Cf. Décision identique du même jour n° 78681.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 76362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76362.19900430
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