La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1990 | FRANCE | N°76633

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 76633


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1985 refusant d'annuler l'arrêté du 28 avril 1983 portant acceptation de la démission de M. X

... ;
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1985 refusant d'annuler l'arrêté du 28 avril 1983 portant acceptation de la démission de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X... qui était employé par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND en qualité d'aide ouvrier professionnel, a reçu notification de la décision du 28 avril 1983 par laquelle le maire a accepté sa démission, plus de deux mois avant la date du 19 novembre 1984 à laquelle il a adressé au maire un recours gracieux qui tendait au retrait de cette décision ; que ce recours ayant été rejeté par une décision du maire en date du 16 janvier 1985, la demande en annulation de cette décision que M. X... a déposée le 14 mars 1985 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. X... que lorsqu'il a présenté sa démission, il se trouvait dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'il suit de là que le maire de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND qui n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par l'arrêté du 28 avril 1983 une démission entachée d'un vice du consentement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 16 janvier 1985 refuant de rapporter ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76633
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Code des communes L416-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 76633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76633.19900430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award