Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1985 refusant d'annuler l'arrêté du 28 avril 1983 portant acceptation de la démission de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X... qui était employé par la VILLE DE CLERMONT-FERRAND en qualité d'aide ouvrier professionnel, a reçu notification de la décision du 28 avril 1983 par laquelle le maire a accepté sa démission, plus de deux mois avant la date du 19 novembre 1984 à laquelle il a adressé au maire un recours gracieux qui tendait au retrait de cette décision ; que ce recours ayant été rejeté par une décision du maire en date du 16 janvier 1985, la demande en annulation de cette décision que M. X... a déposée le 14 mars 1985 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. X... que lorsqu'il a présenté sa démission, il se trouvait dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'il suit de là que le maire de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND qui n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par l'arrêté du 28 avril 1983 une démission entachée d'un vice du consentement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 16 janvier 1985 refuant de rapporter ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, à M. X... et au ministre de l'intérieur.