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30/04/1990 | FRANCE | N°80803

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 80803


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dourdan (Essonne) en date du 24 mai 1985, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dourdan (Essonne) en date du 24 mai 1985, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la commune de Dourdan,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs au registre de l'enquête publique :
Considérant que l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 9 septembre 1983, soumet le plan d'occupation des sols qui a été rendu public à une enquête publique préalable à son approbation et prévoit ensuite dans celles de ses dispositions qui sont relatives au registre qui doit être ouvert au cours de l'enquête pour recevoir les observations du public que "le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Dourdan (Essonne) qui avait été rendu public par arrêté du maire en date du 6 octobre 1984, a été soumis, par arrêté du même jour, à une enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a clos et signé le registre d'enquête qu'il avait tenu à la disposition du public ; que si ce registre qui était constitué de feuillets collés à la tranche et satisfaisait ainsi à l'exigence d'un "registre à feuillets non mobiles", avait été coté et paraphé, non par le commissaire enquêteur, mais par un adjoint au maire de la commune, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure suivie alors qu'il n'est pas établi que ledit registre ait comporté des irrégularités ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme :
Considérant que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération contestée du 24 mai 1985 mentionne l'existence d'un projet de création d'une voie de circulation dite "déviation est", il ressort des pièces du dossier que le tracé de la voie à créer n'avait pas encore été arrêté àla date de ladite délibération ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de faire figurer cette voie dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols, les auteurs du plan n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R.123-18-II du code de l'urbanisme d'après lesquelles : "Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu ... 2°) le tracé et les caractéristiques des voies de circulation ... à créer ..." ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dourdan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80803
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-18 par. II
Décret 83-813 du 09 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 80803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80803.19900430
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