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30/04/1990 | FRANCE | N°80924

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 80924


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bassens (Gironde), président du bureau d'aide sociale de ladite commune en date du 29 juillet 1985 qui l'a licenciée de son emploi d'aide ménagère au bureau d'aide sociale, ainsi que de la décision de la même

autorité en date du 10 décembre 1985 refusant de lui verser diver...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bassens (Gironde), président du bureau d'aide sociale de ladite commune en date du 29 juillet 1985 qui l'a licenciée de son emploi d'aide ménagère au bureau d'aide sociale, ainsi que de la décision de la même autorité en date du 10 décembre 1985 refusant de lui verser diverses indemnités, et d'autre part à la condamnation du bureau d'aide sociale à lui verser lesdites indemnités,
2°- annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées,
3°- condamne le bureau d'aide sociale à lui verser le montant des indemnités réclamées devant les premiers juges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Mme X... et de Me Brouchot, avocat de la commune de Bassens,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide sociale de la commune de Bassens ne disposait d'aucun emploi de nature à permettre le reclassement dans cet établisement de Mme X..., qui n'était plus apte physiquement à y exercer les fonctions d'aide-ménagère auxiliaire ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 29 juillet 1985 du maire de Bassens, président du bureau d'aide sociale, serait entaché d'illégalité pour l'avoir licenciée au lieu de l'avoir reclassée dans un autre emploi ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ne pouvaient s'appliquer au bureau d'aide sociale de la commune de Bassens que si, par délibération de son conseil d'administration, cet établissement public avait étendu le bénéfice de ces dispositions à son personnel non titulaire ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune délibération n'est intervenue à cet effet ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le refus du maire, président du bureau d'aide sociale, de lui accorder les indemnités de maladie prévues par ce texte était entaché d'illégalité ;
Considérant enfin que le tribunal administratif, sur les conclusions de Mme X... tendant au versement de compléments de salaire et d'une indemnité de licenciement, a ordonné un complémnt d'instruction ; que le tribunal administratif n'ayant ainsi pas épuisé sa compétence, Mme X... n'est pas recevable à demander au juge d'appel de faire directement droit à ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au bureau d'aide sociale de la commune de Bassens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80924
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES


Références :

Décret 80-552 du 15 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 80924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80924.19900430
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