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30/04/1990 | FRANCE | N°94129

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 94129


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., l'arrêté du 4 juin 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°/ rejette la demande présentée par M. Abdallah X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., l'arrêté du 4 juin 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°/ rejette la demande présentée par M. Abdallah X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des précisions apportées devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que, pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. X..., ressortissant libanais, par arrêté du 4 juin 1987, le ministre s'est fondé sur les liens que l'intéressé entretenait avec les responsables d'organisations terroristes impliqués dans les tentatives d'attentats en Italie en novembre 1984, dans les attentats commis à Strasbourg en mars 1984, à Paris et dans la région parisienne en 1986 ; que dans ces circonstances, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité et que son expulsion présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'insuffisance des éléments fournis par le ministre pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs : "la motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en indiquant qu'il résultait des renseignements recueillis que l'intéressé "est en relation avec des groupes d'actions violentes ayant commis ou susceptibles de commettre des atentats en France", le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement attaqué en date du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdallah X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94129
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 94129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94129.19900430
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