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02/05/1990 | FRANCE | N°102455

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 102455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1988 et 29 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 14 octobre 1987, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une mise en disponibilité et la décision du 15 décembre 1987 par laquelle ce ministre l'a radié des cadres du

ministère de la défense,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1988 et 29 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 14 octobre 1987, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une mise en disponibilité et la décision du 15 décembre 1987 par laquelle ce ministre l'a radié des cadres du ministère de la défense,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre, en date du 19 octobre 1987 :
Considérant que M. Pierre X..., après avoir été reçu au concours de recrutement de technicien d'étude et de fabrication du ministère de la défense, en 1984, a été admis à effectuer deux années de scolarité rémunérée dans un institut universitaire de technologie, avant d'effectuer son service national ; qu'il a sollicité le bénéfice d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que sa demande a fait l'objet d'une première décision de refus, en date du 2 juin 1987 ; que, par une deuxième décision, en date du 14 octobre 1987, le ministre de la défense a rapporté la première décision et lui en a substitué une seconde portant également refus de la mise en disponibilité "en raison des nécessités de service, étant donné la pénurie de personnel dans la spécialité de l'intéressé (informatique)" ;
Considérant qu'en refusant, dans l'intérêt du service, la demande qui lui était présentée, le ministre n'a pas commis une erreur de droit ni pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts et, eu égard aux circonstances de l'affaire, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 14 octobre 1987 ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

Considérant que M. X... a formé un recours hiérarchique au ministre de la défense, le 9 juillet 1987, contre la décision de refus de mise en disponibilité, en date du 2 juin 1987 ; que, par lettre du 1er octobre 1987, le ministre lui a fait connaître que, son congé annuel expirant le 29 septembre 1987 et M. X... ne s'étant pas présenté pour rependre ses fonctions, il était en situation irrégulière depuis le 30 septembre 1987 ; que le ministre l'invitait soit à reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais, soit à régulariser son absence ; qu'il lui était également précisé que, sans réponse de sa part à la date du 15 octobre 1987, il serait considéré comme démissionnaire et qu'une procédure de radiation d'office serait diligentée contre lui ; que, par lettre, reçue le 13 octobre 1987, M. X... a fait connaître au ministre de la défense qu'ayant formé un recours hiérarchique contre le refus de mise en disponibilité, il attendait la décision ministérielle ; que si une telle réponse ne dispensait pas l'intéressé de l'obligation qui était la sienne de reprendre immédiatement ses fonctions, nonobstant le recours hiérarchique, elle répondait à la lettre ministérielle du 1er octobre 1987 par un raisonnement sans doute erroné en droit mais qui ne constituait pas une réponse de caractère dilatoire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, sans nouvelle mise en demeure, procéder à la radiation d'office des cadres de M. X... ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de ce ministère ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 25 juillet 1988, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres prise par le ministre de la défense le 15 décembre 1987.
Article 2 : La décision en date du 15 décembre 1987, par laquelle le ministre de la défense a radié M. X... des cadres de ce ministère est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 102455
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 102455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102455.19900502
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