La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°108188

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 108188


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1989, présentée pour MM. LEROY, CAREMELLE, GORLEZ et Mlle B..., candidats de la liste "Union ouvrière pour la défense des intérêts communaux" aux élections municipales de Montescourt-Lizerolles (Aisne) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Montescourt-Lizerolles le 12 mars 1989,
2°) annule ces opérations

lectorales et condamne, en outre, M. D... et ses colistiers à leur verse...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1989, présentée pour MM. LEROY, CAREMELLE, GORLEZ et Mlle B..., candidats de la liste "Union ouvrière pour la défense des intérêts communaux" aux élections municipales de Montescourt-Lizerolles (Aisne) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Montescourt-Lizerolles le 12 mars 1989,
2°) annule ces opérations électorales et condamne, en outre, M. D... et ses colistiers à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. LEROY et autres et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de ce qu'un bulletin aurait été à tort déclaré nul :
Considérant que le grief tiré de ce qu'un bulletin aurait été à tort déclaré nul par le bureau de vote est présenté pour la première fois en appel ; qu'il n'est, de ce fait, pas recevable ;
Sur le grief tiré de la distribution de denrées alimentaires intervenue la veille du scrutin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une distribution de vivres a été effectuée le samedi 11 mars 1989, celle-ci a été faite comme tous les samedis matins entre 10 heures et 11 heures par le secours populaire français dont le comité local a été créé le 14 décembre 1987 et qu'elle a eu lieu normalement au siège social de l'association fixé au domicile de M. E... ; que la présence à cette distribution, de ce dernier ainsi que d'autres membres de l'association n'est pas constitutive d'une man euvre susceptible de vicier les opérations électorales, en raison du seul fait que les intéressés étaient candidats de la liste "Montescourt Renouveau" ; qu'il n'est pas établi que des pressions aient été exercées sur les électeurs à l'occasion de cette distribution ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête présentée par M. LEROY et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. LEROY, CAREMELLE, GORLEZ, à Mlle B..., à MM. D... et Z..., à Mme X..., à M. C..., à Mme A..., à MM. Y..., F..., à MmeDemant et au ministre de l'ntérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108188
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 108188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108188.19900502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award