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02/05/1990 | FRANCE | N°47134

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 47134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1982 et 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux dument habilités et domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi, sur renvoi du tribunal d'instance de Gonesse, siégeant en matière prud'homale, de l'appréci

ation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1982 et 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux dument habilités et domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi, sur renvoi du tribunal d'instance de Gonesse, siégeant en matière prud'homale, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Cergy a autorisé la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES à licencier pour motif économique M. Y..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif devait surseoir à statuer sur la question préjudicielle qui lui a été soumise :
Considérant que, par un jugement en date du 16 mars 1982, le tribunal d'instance de Gonesse, siégeant en matière prud'homale, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre, d'une part, M. Y... et, d'autre part, Mme X... et la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES et, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, a saisi le tribunal administratif de Versailles de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Cergy a autorisé la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES à licencier pour motif économique M. Y... ; que la circonstance que ce dernier a, le 16 avril 1982, interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel est sans influence sur l'obligation du juge administratif de statuer sur la question préjudicielle qui lui est soumise ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES tendant à ce qu'il surseoit à statuer ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision autorisant le licenciement :
Considérant que par acte notarié du 26 décembre 1978, Mme X... a cédé son entreprise à la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES à compter du 1er janvier 1979 ; qu'à la date du 4 janvier 1979, Mme X... a adressé à l'inspecteur du travail une demande de licenciement por motif économique concernant M. Y..., qui était son salarié dans l'entreprise cédée par elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'envoi de la lettre précitée, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code également alors en vigueur, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d' euvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement a été envoyée par Mme X..., celle-ci n'était plus l'employeur de M. Y... ; que, dès lors, faute pour cette demande d'avoir été signée par l'employeur du salarié concerné, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. Y... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de ladite demande ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, en raison de l'irrecevabilité de la demande, déclaré illégale la décision implicite autorisant son licenciement ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de l'appel incident, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer dans le sens des considérations qui précèdent ;

Considérant enfin que les conclusions de l'appel incident tendant à la constatation d'une prétendue voie de fait de la part des deux employeurs successifs à l'égard de M. Y... ne sont pas recevables devant le juge administratif de renvoi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 16 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de sept jours par l'autorité administrative sur la lettre de Mme X... adressée à l'inspection du travail de Cergy le 4 janvier 1979 n'a pas fait naître une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DES ETABLISSEMENTS ROBERT FRERES, à M. Y..., à Mme X..., au greffier du tribunal d'instance de Gonesse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47134
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1, L321-7, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 47134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47134.19900502
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