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02/05/1990 | FRANCE | N°58827

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 58827


Vu 1°) sous le n° 58 827 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux Consorts X... diverses indemnités, en réparation de la part de responsabilité qui lui a été attribuée (3/4) dans les conséquences do

mmageables de l'accident survenu le 6 octobre 1974 à M. Robert X..., alors qu...

Vu 1°) sous le n° 58 827 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux Consorts X... diverses indemnités, en réparation de la part de responsabilité qui lui a été attribuée (3/4) dans les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 1974 à M. Robert X..., alors qu'il circulait sur le chemin départemental 138 entre Enval et Mozac au lieudit "La Sauzzède" (DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME) ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure et deux autres de ses enfants majeurs ;
Vu, 2°) sous le n° 59 033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ENVAL, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE D'ENVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le même jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux Consorts X... diverses indemnités en réparation de la part de responsabilité qui lui a été attribuée (1/4) dans les conséquences dommageables de ce même accident ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure et deux autres de ses enfants majeurs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 131-3 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, de Me Goutet, avocat des Consorts X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'ENVAL,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 58 827 du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et 59 033 de la COMMUNE D'ENVAL sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en jstice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme veuve X... qui demandait au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et à la COMMUNE D'ENVAL réparation du préjudice subi par elle et par ses enfants du fait de l'accident mortel survenu à son mari, a indiqué que ce dernier était agent de l'administration des P.T.T. ; qu'elle a produit à l'appui de sa demande d'indemnisation diverses pièces mentionnant l'affiliation de son mari au régime de sécurité sociale des fonctionnaires ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à la caisse ou à la société mutualiste qui servait les prestations sociales aux agents des P.T.T. ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 397 susrappelé du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale compétent dans le litige opposant Mme veuve X... au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et à la COMMUNE D'ENVAL ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 31 janvier 1984 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a statué sur les demandes des victimes contre le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la COMMUNE D'ENVAL et sur la demande de l'Etat contre les mêmes collectivités locales ;

Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la mutuelle des P.T.T., société mutualiste ayant reçu compétence, en application des dispositions de l'article L. 587 du code de la sécurité sociale, pour assurer le versement des prestations en nature aux agents de l'administration des P.T.T., il y a lieu d'évoquer l'affaire pour statuer immédiatement ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... le 6 octobre 1974 vers 19 heures alors qu'il traversait à cyclomoteur le territoire de la COMMUNE D' ENVAL (Puy-de-Dôme) sur le chemin départemental n° 138 est directement imputable à l'état de ce chemin ; qu'à la suite de travaux de réfection, la chaussée n'avait reçu un revêtement d'enrobés que sur une largeur de quatre mètres cinquante, laissant subsister de part et d'autre une bande de circulation non revêtue d'environ cinquante centimètres de large, en dénivellation d'environ cinq centimètres par rapport au nouveau revêtement ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il résulte du rapport de gendarmerie, M. X... qui roulait sur la partie droite de la chaussée, a emprunté cette bande de circulation qui n'était pas visible de nuit et n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; qu'il a alors perdu le contrôle de sa machine ; que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage et doit donc être déclaré responsable de l'accident imputable à ce défaut ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 98 du code de l'administration communale dans sa rédaction alors en vigueur, le maire est responsable de la sécurité sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident survenu à M. X... s'est produit en agglomération ; qu'en ne signalant pas aux autorités départementales le danger présenté par le chemin départemental n° 318 dans la traversée de l'agglomération d'Enval et en ne mettant pas en place une signalisation d'urgence, le maire d'Enval a commis une faute lourde dont l'accident litigieux est une conséquence directe ; que la commune doit donc être condamnée à supporter une partie des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui pèse sur chacune des deux collectivités responsables en fixant la part revenant au département aux trois-quarts et à un quart celle incombant à la COMMUNE D'ENVAL ;
Considérant, enfin, que M. X... a commis une imprudence en ne portant pas de casque protecteur ; que cette circonstance a contribué à aggraver les conséquences de l'accident ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime un quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'à la suite du décès de M. X..., qui était âgé de 45 ans et qui subvenait par son travail aux besoins de sa famille, son épouse et sa fille mineure Ghyslaine ont subi un préjudice consistant en une perte de revenus ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de cette perte en évaluant celle-ci à 480 000 F pour Mme X... et à 82 000 F pour Mlle Ghyslaine X... ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'Etat a droit au remboursement des diverses prestations versées par le ministère des P.T.T., dont le montant s'élève à 78 958,73 F et qui doivent être imputées intégralement sur les sommes dues à Mme X... en réparation de son préjudice matériel, soit, compte tenu des partages de responsabilité ci-dessus indiqués, sur une somme de 419 219,04 F ;
Considérant, enfin, que le préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par les requérants peut être évalué à 50 000 F pour Mme X..., à 40 000 F pour Mlle Ghyslaine X..., à 25 000 F pour M. Gérard X... et 25 000 F pour M. Jacky X... ;
Considérant que, compte tenu des partages de responsabilité ci-dessus indiqués, soit neuf-seizièmes pour le département, et trois-seizièmes pour la COMMUNE D'ENVAL, le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est condamné à verser à Mme veuve X... 283 320,23 F, à Mlle Ghyslaine X... 68 625 F, à M. Jacky X... 14 063 F, à M. Gérard X... 14 063 F et à l'Etat 59 219, 73 F ; que la COMMUNE D'ENVAL est condamnée à verser à Mme veuve X... 94 440,08 F, à Mlle Ghyslaine X... 22 875 F, à M. Jacky X... 4 687 F, à M. Gérard X... 4 687 F et à l'Etat 19 739 F ;
Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est condamné à verser à Mme veuve X... la somme de 283 320,23 F, à Mlle Ghyslaine X... la somme de 68 625 F, à M. Jacky X... la somme de 14 063 F et à M. Gérard X... la somme de 14 063 F.
Article 3 : La COMMUNE D'ENVAL est condamnée à payer à Mme veuveDunaud la somme de 94 440,08 F, à Mlle Ghyslaine X... la somme de 22 875 F, à M. Jacky X... la somme de 4 687 F et à M. Gérard Y... somme de 4 687 F.
Article 4 : Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est condamné à payer àl'Etat la somme de 59 219,73 F. La COMMUNE D'ENVAL est condamnée à verser à l'Etat la somme de 19 739 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et des demandes de Mme X... et de MM. Jacky et Gérard X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUPUY-DE-DOME, à la COMMUNE D'ENVAL, aux Consorts X..., au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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