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02/05/1990 | FRANCE | N°58869

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 58869


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant :
- à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 5 avril 1979 sur le territoire de la commune de Tulle,
- à ce qu'il soit condamné à lui verser une provision de 30 000 F,
- et à ce qu

'une expertise médicale soit ordonnée pour établir son préjudice corporel,
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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant :
- à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 5 avril 1979 sur le territoire de la commune de Tulle,
- à ce qu'il soit condamné à lui verser une provision de 30 000 F,
- et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour établir son préjudice corporel,
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Limoges que Mme X... qui demandait à l'Etat réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime était immatriculée à la sécurité sociale ; qu'en ne recherchant pas auprès de quelle caisse primaire, Mme X... était affiliée et en ne communiquant pas sa demande à ladite caisse, le tribunal administratif de Limoges a méconnu les dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du jugement attaqué qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Brive auprès de laquelle Mme X... était affiliée dans le litige opposant celle-ci à l'Etat ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement ;
Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la caisse primaire, la procédure est régulière ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement ;
Considérant que Mme X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime serait dû à la présence d'un "nid de poule" constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que Mme X... reconnaît, elle-même, ne plus se souvenir des circonstances de cet accident ; que les procès-verbaux de police établis le jour même, ne mentionnent pas l'existence de cette défectuosité et indiquent au contraire que la chaussée était "en bon état" ; que Mme X... se borne à produire des témoignages non concordants faisant état de trous dont ils ne précisent ni l'emplacement ni les dimensions ; que le lien de causalité entre l'accident et l'état de la voie publique n'est donc pas établi ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par MmeSAULLE doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Brive et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58869
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 58869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58869.19900502
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