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02/05/1990 | FRANCE | N°69361

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 69361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice autorisé par le conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres constatés dans les bâtiments du groupe scolaire de Saint-Jean-de-Preissa

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2°) déclare la société centrale immobilière de la caisse des dép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice autorisé par le conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres constatés dans les bâtiments du groupe scolaire de Saint-Jean-de-Preissac ;
2°) déclare la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations, le groupement des architectes ARMI, l'entreprise Montamat, l'entreprise Del Tedesco et la société des travaux toulousains et méditérranéens responsables des désordres, conjointement et solidairement ;
3°) les condamne à lui verser 148 847,09 F pour les réparations principales, 3 275,78 F pour la réfection du faux plafond du préau, les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN et de Me Choucroy, avocat de la société des travaux toulousains et méditerranéens,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC) :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention par laquelle la COMMUNE DE SAINT-JEAN a délégué à la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du groupe scolaire Saint-Jean-de-Preissac : "La réception définitive vaudra quitus de sa mission donnée par la commune à la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations pour les travaux reçus" ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux de construction du groupe scolaire a été prononcée sans réserve le 19 février 1973 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-JEAN n'est pas fondée à demander à la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations la réparation des dommages qui auraient pour origine l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre le groupement d'architectes ARMI, la société des travaux toulousains, l'entreprise Del Tedesco et l'entreprise Montamat :
Considérant que lesdites onclusions ont été présentées par la COMMUNE DE SAINT-JEAN dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 18 février 1983, par lequel la commune déclarait compléter sa demande enregistrée le 26 janvier 1983, dirigée contre la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations, en étendant ses conclusions aux architectes et entrepreneurs chargés par la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations de réaliser la construction du groupe scolaire ; que la demande ainsi présentée se reférait aux marchés de travaux, mentionnait la réception définitive prononcée le 19 février 1973 et décrivait les désordres apparus en 1980 et 1981, de nature selon la commune à affecter la solidité de l'immeuble ; que la commune se réservait la faculté, ainsi qu'elle en avait le droit, de chiffrer dans un mémoire à produire postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, le montant des condamnations demandées à l'encontre des constructeurs ; qu'ainsi la demande dont était saisi le tribunal administratif de Toulouse comportait l'exposé au moins sommaire des conclusions et des moyens ; qu'elle a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale courant à compter du 19 février 1973, date de la réception définitive des travaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susmentionnées au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de garantie ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la COMMUNE DE SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les autres conditions de mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, que les désordres dont la commune demande réparation, consistant en défaut d'étanchéité des cheneaux, à l'origine d'infiltrations d'eaux à l'intérieur des bâtiments et en décollement ou fissuration d'éléments importants du gros oeuvre, sont de nature à affecter la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, la commune est fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs pour la réparation de ces désordres ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les quelques fissurations apparues dans les cloisons en briques creuses séparant certaines salles de classe sont sans conséquences sur la solidité de l'immeuble ; que, par suite, la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN sur ce point doit être rejetée ;
Sur le défaut d'étanchéité des cheneaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés sont imputables exclusivement à l'exécution des travaux d'étanchéité des cheneaux récoltant les eaux pluviales, dont était chargée l'entreprise Del Tedesco ; qu'ils ne sont pas imputables au groupement d'architectes ARMI ; que le montant des réparations nécessaires pour assurer l'étanchéité des cheneaux et la remise en état des "pare-vue" affectés par les infiltrations a été évaluée par l'expert à la somme non contestée de 74 557 F T.T.C. ; que la commune, qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux de réparation immédiatement après le dépôt du rapport d'expertise, n'est pas fondée à demander la réévaluation de cette somme ;
Sur le décollement d'un "pare-vue" de l'école maternelle :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que le décollement de cette partie du gros euvre a pour origine l'absence d'une armature dans la liaison entre la partie supérieure du voile de béton armé dudit pare-vue et le reste du gros euvre ; que cette absence d'armature est sans lien avec la conception de l'ouvrage et résulte d'une omission lors de l'exécution des travaux dont était chargée l'entreprise Montamat ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN n'est, par suite, fondée à demander la condamnation que de cette entreprise ; qu'elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter les travaux de réparation, évalués par l'expert à la somme non contestée de 22 296 F, dès le dépôt de son rapport ; que, par suite, il y a lieu d'arrêter à cette somme le montant de la condamnation de l'entreprise Montamat ;
Sur la fissuration d'une poutre en béton armé dans les combles de l'école :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que cette fissuration est exclusivement due à l'insuffisance du ferraillage du béton dans la partie centrale de ladite poutre tel qu'il a été calculé par le bureau d'études Suarez ; qu'ainsi elle est imputable à la conception de l'ouvrage dont était chargé le "groupement d'architectes ARMI" ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-JEAN est fondée à demander la condamnation de ce groupement d'architectes à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, qui s'élèvent à la somme non contestée de 43 975 F ;
Sur les travaux de remise en état :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT-JEAN a dû supporter les frais de réparation d'un faux plafond situé dans le préau de l'école, endommagé par les infiltrations d'eau à partir des cheneaux ; que le montant non contesté de ces frais, s'élevant à 3 275 F, doit dès lors être mis à la charge de l'entreprise Del Tedesco ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 77 832 F, 22 296 F et 43 975 F mises à la charge respectivement de l'entreprise Del Tedesco, de l'entreprise Montamat, et du groupement d'architectes ARMI à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, le 18 février 1983 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN a demandé la capitalisation des intérêts le 10 février 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'entreprise Del Tedesco pour 55 %, de l'entreprise Montamat pour 15 % et du groupement d'architectes ARMI pour 30 % ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 mars 1985 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratifde Toulouse a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN dirigées contre l'entreprise Del Tedesco, l'entreprise Montamat et legroupement d'architectes ARMI.
Article 2 : L'entreprise Del Tedesco est condamnée à verser à laCOMMUNE DE SAINT-JEAN la somme de 77 832 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 1983. Les intérêts échus le 10 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'entreprise Montamat est condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN la somme de 22 296 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 1983. Les intérêts échus le 10 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le groupement d'architectes ARMI est condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN la somme de 43 975 F. Cette somme portera intérêts à compter du 18 février 1983. Les intérêts échus le 10 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'entreprise Del Tedesco, à raison de 55 %, de l'entreprise Montamat, à raison de 15 % et du groupement d'architectes ARMI à raison de 30 %.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la COMMUNE DE SAINT-JEAN est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN, à l'entreprise Del Tedesco, à l'entreprise Montamat, à la société des travaux toulousains et méditérranéens, au groupement d'architectes ARMI et au ministre de l'intérieur.


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