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02/05/1990 | FRANCE | N°71836

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 71836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "la Piochère" Nanteuil, à Saint-Maixent L'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé seulement en ce qui concerne la parcelle cadastrée D 186, l'arrêté du 12 août 1982 par lequel le commissaire de la République des Deux-Sèvres, a autorisé l'entreprise Boisliveau à procéder à l'

extension d'une carrière au lieu dit "Puits d'Enfer" sur le territoire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "la Piochère" Nanteuil, à Saint-Maixent L'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé seulement en ce qui concerne la parcelle cadastrée D 186, l'arrêté du 12 août 1982 par lequel le commissaire de la République des Deux-Sèvres, a autorisé l'entreprise Boisliveau à procéder à l'extension d'une carrière au lieu dit "Puits d'Enfer" sur le territoire des communes de Nanteuil et d'Exireuil ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du code minier :
Considérant que l'article 106 du code minier dispose :"Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droits est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ... Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale ... L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général" ; que l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 pris en application du texte précité dispose notamment, que l'autorisation prévue par celui-ci peut être refusée si : "1° L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ; que figurent au nombre des intérêts visés à l'article 84 du code minier la sécurité et la salubrité publiques ainsi que les caractéristiques essentielles du milieu environnant ;
Considérant que le Préfet des Deux-Sèvres a, par son arrêté du 12 août 1982 autorisé l'entreprise Boisliveau à étendre l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de diorite située au lieu dit "Puits d'Enfer" ; que cette autorisation était assortie de conditions portant notamment sur le niveau sonore de l'exploitation qui ne devait pas dépasser 65 décibels, condition qui ne figurait pas dans l'autorisation initiale d'exploitation en date du 12 janvier 1973 ; qu'ainsi, prise après une étude très précise des nuisances de tous ordres que l'exploitation était susceptible d'engendrer, cette disposition constitue une mesure particulière destinée à compenser les inconvénients de l'extension demandée ; que les parcelles sur lesquelles cette exploitation devait se poursuivre étaient classées par le plan d'occupation des sols en zone naturelle "de richesse économique, à vocation d'exploitation de carrières" ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas les parcelles cadastrées ZN 140 et ZN 141 sur le territoire de la commune de Nanteuil :

Considérant que M. X... soutient que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas, au nombre des parcelles comprises dans le périmètre d'extension de la carrière, les deux parcelles cadastrées ZN 140 et ZN 141 sur le territoire de la commune de Nanteuil composant en partie le chemin dit de la Piochère à la Renardière, serait de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté dès lors que l'exploitation des parcelles situées au sud-est de ce chemin deviendrait impossible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les dénominations cadastrales des parcelles ZN 140 et ZN 141 ne figurent pas à l'article 2 de l'arrêté attaqué, il résulte de la description du périmètre d'extension qu'elles y sont incluses ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'exploitation des parcelles précitées ne serait pas autorisée par l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, seulement en ce qui concerne la parcelle cadastrée D 186, l'arrêté du 12 août 1982 du Préfet des Deux-Sèvres ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Boisliveau, et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71836
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.


Références :

Code minier 106, 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 71836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71836.19900502
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