Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par M. DE Y..., demeurant ... ; M. DE Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 29 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 25 mars 1987 du maire d'Herblay accordant un permis de construire pour des travaux d'agrandissement à Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la commune d'Herblay,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE Y... a sa résidence à 15 km environ du lieu de la construction ; que le terrain nu situé à proximité du terrain de Mme X... dont il serait locataire est utilisé par son propriétaire à fin de décharge ; que dans ces conditions M. DE Y... ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que M. DE Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. DE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE Y..., à Mme X..., à la commune d'Herblay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.