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04/05/1990 | FRANCE | N°103654

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 103654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Signy-le-Petit (08330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé l'arrêté en date du 21 mars 1988 du maire de la commune de Signy-le-Petit l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux,
2°) de rejeter le d

éféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Signy-le-Petit (08330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé l'arrêté en date du 21 mars 1988 du maire de la commune de Signy-le-Petit l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux,
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a adressé le 6 avril 1988 au maire de Signy-le-Petit une lettre par laquelle il lui demandait de revenir sur sa décision du 21 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux a interrompu ce délai ; que la réponse du maire à ce recours gracieux a été reçue en préfecture des Ardennes le 20 avril 1988 ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet des Ardennes, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 30 mai 1988 n'était pas tardif ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Signy-le-Petit comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 410 du code des communes et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ces derniers, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988 ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de M. X... auraient été intégrés dans le cadre des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause pas rendre légale la mesure prise en faveur de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 21 mars 1988 par laquelle le maire de Signy-le-Petit l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103654
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 08 février 1971 Intérieur
Circulaire du 05 octobre 1988 Collectivités locales
Code des communes 410
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20, art. 24 à 26
Instruction du 01 avril 1988 Intérieur
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 103654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103654.19900504
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