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04/05/1990 | FRANCE | N°109451

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 109451


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à la mairie de Port Sainte-Marie (47130), M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labar...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à la mairie de Port Sainte-Marie (47130), M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ..." et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que, pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Port Sainte Marie, la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel ; qu'il résulte des chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la commune de Port Sainte Marie ne comptait le 31 décembre 1987 que 1 885 habitants ; que, par suite, M. X... ne pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 30 susrappelé du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il était rémunéré dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Port Sainte Marie suivant l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... n'est pas fondé à demader l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Port Sainte Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109451
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 109451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109451.19900504
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