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04/05/1990 | FRANCE | N°111986

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 mai 1990, 111986


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 décembre 1989, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 novembre 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant en qualité de juge des référés par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article L. 121-19 du code des communes, la photocopie d'une délibération du conseil municipal de Saint-Just ;
2°) ordonne la rem

ise de ce document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 décembre 1989, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 novembre 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant en qualité de juge des référés par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article L. 121-19 du code des communes, la photocopie d'une délibération du conseil municipal de Saint-Just ;
2°) ordonne la remise de ce document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication demandée par Mme X... au titre des dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes, de photocopies de délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Just, dont elle ne précise d'ailleurs pas l'objet, présente un caractère d'urgence ; que l'intéressée n'est, dès lors, et en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de ces documents ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Just et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111986
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des communes L121-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 111986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111986.19900504
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