Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... (62136) et le SYNDICAT C.F.D.T. SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE-ARMENTIERES, dont le siège est situé ... ; M. X... et le SYNDICAT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule, en tant qu'il concerne M. X..., l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 novembre 1989 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association "Maternité de la Sainte-Famille", la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 26 mars 1984 rapportant la décision du 24 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille avait autorisé ladite association à licencier pour raison économique M. X... et Mme Y... ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Maternité de la Sainte-Famille" devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement en tant qu'il concerne M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et du SYNDICAT C.F.D.T. SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association "Maternité de la Sainte-Famille",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X... et le SYNDICAT C.F.D.T SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE à l'appui de leurs conclusions dirigées, en tant qu'il concerne M. X..., contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 novembre 1989 annulant, à la demande de l'association "Maternité de la Sainte-Famille", la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 26 mars 1984 annulant la décision du 24 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé ladite association à licencier pour motif économique M. X... et Mme Y... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement en tant qu'il concerne M. X... ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... et du SYNDIAT C.F.D.T SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 novembre 1989, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auSYNDICAT "C.F.D.T SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE", à l'association "Maternité de la Sainte-Famille" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.