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04/05/1990 | FRANCE | N°114043

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 mai 1990, 114043


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement social et de désigner un administrateur à cet effet ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement social et de désigner un administrateur à cet effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... demande au juge des référés d'ordonner à l'administration de lui attribuer un logement social et de désigner un administrateur à cet effet ; qu'il n'appartient pas au juge du référé administratif d'adresser une telle injonction à l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114043
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 114043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114043.19900504
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