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04/05/1990 | FRANCE | N°77577

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 77577


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de validation de services ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de validation de services ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., surveillante d'hôpital public, a formé en 1971 une demande de validation des services qu'elle avait accomplis comme élève d'une école privée d'infirmières ; que cette demande a été rejetée par une décision, en date du 28 janvier 1972, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; que cette décision qui, prise à l'issue d'une procédure de validation de services prévue par les textes et détachable de la procédure de liquidation de la pension dans laquelle les services invoqués devraient entrer en compte, faisait grief à l'intéressée et était donc susceptible de recours, est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux par Mme X..., qui ne conteste pas qu'elle lui avait été dûment notifiée en 1972 ;
Considérant que Mme X..., admise à la retraite comme surveillante-chef à compter du 1er février 1984, a renouvelé sa demande en février 1984, à l'occasion de la liquidation de sa retraite ; qu'un nouveau refus lui a été opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le 25 avril 1984 ; que cette nouvelle décision, étant purement confirmative de la décision du 28 janvier 1972, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande de Mme X... a été à bon droit, rejetée par le jugement attaqué comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77577
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 77577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77577.19900504
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