Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 mars 1987, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 30 janvier 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de l'Ille-et-Vilaine a confirmé la décision en date du 19 décembre 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré son handicap incompatible avec divers emplois publics ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle Marie-Françoise X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-34 et R. 323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de l'Ille-et-Vilaine, en date du 30 janvier 1987, qui confirme la décision du 19 décembre 1985 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré le handicap de Mlle X... incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés, se borne à indiquer qu'elle a été ...."prise compte tenu de l'état de santé de l'intéressée au vu des éléments médicaux produits" ; que Mlle X... est, par suite, fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et à en demander, pour le motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de l'Ille-et-Vilaine, en date du 30 janvier 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Ille-et-Vilaine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.