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04/05/1990 | FRANCE | N°96275

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 96275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1984 du maire de Fleury-les-Aubrais accordant un permis de construire à la société Martin-Pouret en vue de l'extension de son usine,
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1984 du maire de Fleury-les-Aubrais accordant un permis de construire à la société Martin-Pouret en vue de l'extension de son usine,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article UA2 du plan d'occupation des sols de Fleury-les-Aubrais : "peuvent être autorisés l'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts existants, classés ou non, à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts ..." ; que cette présence doit être entendue comme désignant à la fois l'existence de constructions et la destination de celles-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société Martin-Pouret aura pour effet d'aggraver la gêne ou le danger résultant de la présence de l'établissement ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA2 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96275
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 96275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96275.19900504
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