Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1984 du maire de Fleury-les-Aubrais accordant un permis de construire à la société Martin-Pouret en vue de l'extension de son usine,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article UA2 du plan d'occupation des sols de Fleury-les-Aubrais : "peuvent être autorisés l'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts existants, classés ou non, à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts ..." ; que cette présence doit être entendue comme désignant à la fois l'existence de constructions et la destination de celles-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société Martin-Pouret aura pour effet d'aggraver la gêne ou le danger résultant de la présence de l'établissement ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA2 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.