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04/05/1990 | FRANCE | N°99540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 99540


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Driss X..., annulé l'arrêté du 10 juin 1987 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la requête à fin d'annulation présentée par M. Driss X... con

tre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 4...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Driss X..., annulé l'arrêté du 10 juin 1987 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la requête à fin d'annulation présentée par M. Driss X... contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien de 1968, en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié par avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le certificat de résidence, valable 10 ans, est délivré de plein droit : au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que ces dispositions n'imposent aucune condition tirée de la régularité du séjour aux ressortissants algériens remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un tel certificat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité algérienne, est entré en France le 13 novembre 1986 ; qu'il a demandé le 19 mai 1987, étant marié depuis 1982 avec une ressortissante française, un certificat de résidence en vertu de l'article 7 bis de l'accord précité ; que la circonstance que l'intéressé ait été, à la date de sa demande de certificat de résidence, en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord précité, ne pouvait faire obstacle à ce que lui fût délivré, en application de cet article 7 bis, le certificat de résidence demandé dès lors qu'il remplissait les conditions prévues pour obtenir la délivrance de plein droit d'un tel certificat ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 juin 1987 du préfet délégué pour la police dans le département du Nord refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 99540
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis , art. 9 Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 99540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99540.19900504
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