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09/05/1990 | FRANCE | N°107967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 107967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant B.P. 39 La Foa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars dans la commune La Foa,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant B.P. 39 La Foa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars dans la commune La Foa,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que, si M. Y... a été rayé de la liste électorale par décision de justice, il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 27 décembre 1988, il a acquis un terrain sur le territoire de la commune de La Foa ; qu'ainsi il justifie, par un acte ayant date certaine, qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune, alors même que l'enregistrement et la transcription au bureau des hypothèques sont postérieurs au 1er janvier 1989 ;
Sur le grief tiré de l'influence des diverses fonctions de M. Y... sur les résultats du scrutin :
Considérant que s'il est soutenu que les fonctions remplies par M. Y... à l'agence pour le développement rural et l'aménagement foncier, et en tant que membre de la région Ouest auraient contribué à fausser l'égalité des candidats et que des pressions auraient pu être, de ce fait, exercées sur les électeurs, aucune précision de nature à en établir la réalité n'est fournie ; que, du fait de son imprécision, le grief ne peut être retenu ; que, pour le même motif, doivent être écartés les griefs tenant aux pressions qui auraient pu être exercées en vue de provoquer la démission de candidats figurant sur des listes concurrentes ;
Sur les griefs relatifs aux procurations :

Considérant que, s'il est allégué que des électeurs ayant donné procuration ont été vus, le jour du scrutin, à La Foa, les dispositions de l'article L.76 du code électoral ne font pas obstacle à ce qu'un mandataire exerce ses pouvoirs si son mandant ne s'est pas présenté personnellement au bureau de vote, alors même qu'il serait présent sur le territoire communal le jour du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement des procurations ait donné lieu à des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les allégations concernant le grand nombre des procurations délivrées ne sont pas assorties de précisions suffisantes et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107967
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code électoral L228, L76


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 107967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107967.19900509
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