Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 classant la parcelle n° 44 de la section ZA dans la zone NA du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 classant la parcelle n° 44 de la section ZA au lieudit La Craye de cette commune en zone NA du plan d'occupation des sols, alors qu'aucun projet de lotissement de cette parcelle n'a été autorisé, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune d'Abbevillers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.