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09/05/1990 | FRANCE | N°109860

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 109860


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Y..., annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest refusant de communiquer à M. Y... le rapport de vérification fiscale établi à la suite du contrôle dont il a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984,
2°) rejette la demande de M. Y...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Y..., annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest refusant de communiquer à M. Y... le rapport de vérification fiscale établi à la suite du contrôle dont il a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984,
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET :
Considérant que par décret du 6 mars 1961, modifié en dernier lieu par décret du 21 décembre 1988, le directeur général des impôts a reçu, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature du ministre dont il relève pour la présentation des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat ; que ce même décret l'autorise à déléguer cette signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent ; que par un arrêté du 29 décembre 1988 pris en application de ce décret et publié au Journal officiel du 3 janvier 1989, le directeur général des impôts a donné délégation permanente de signature, pour tous les litiges intéressant la direction générale des impôts autres que ceux concernant le domaine, notamment à M. X... ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que M. X... n'avait pas qualité pour signer le recours du ministre et que ce recours était par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur tre opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

Considérant qu'aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes de documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision implicite refusant de communiquer à M. Y... le rapport établi par le vérificateur à l'issue de sa vérification fiscale d'ensemble, le ministre se prévaut des dispositions d'un arrêté du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 6 précité et soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, qui ne mentionne d'ailleurs pas les rapports de vérification fiscale, ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 bis précité d'autres catégories de documents que celles dont la loi prévoit expressément que la communication peut être refusée ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, le rapport établi par l'administration à l'occasion de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... entre, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à M. Y..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : Est ordonnée avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, du rapport de vérification auquel M. Y... a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dansun délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109860
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 78-553 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 109860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109860.19900509
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