Vu la décision en date du 4 février 1987, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête, de M. Gérald X... tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi qu'à la réduction des impositions contestées, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les intérêts de compte à terme compris dans les bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 proviennent de recettes qu'a procuré à M. X... l'exercice de sa profession ou de sommes dont ce dernier l'a rendu dépositaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 4 février 1987, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a jugé que l'administration était en droit de réintégrer les intérêts provenant de comptes à terme dans les bénéfices non commerciaux de M. X..., imposables au titre des années 1973, 1974 et 1975 à la condition que les sommes placées sur ces comptes aient correspondu à des dépôts reçus par l'intéressé dans l'exercice de sa profession d'agent général d'assurances et qu'en revanche l'administration ne pouvait procéder à une telle réintégration si les intérêts en cause provenaient du placement sur ces comptes à terme des recettes professionnelles de M. X... ; qu'il a ordonné une expertise en vue de déterminer, selon le critère défini ci-dessus, quelle était l'origine des intérêts que le contribuable avait perçus de ses comptes à terme, au cours des années en cause ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert n'a pas été en mesure de recueillir les données nécessaires à l'accomplissement de la mission définie ci-dessus ; que le partage auquel il a cru néanmoins pouvoir procéder découle de simples hypothèses émises à partir des soldes du compte courant de M. X... dans les écritures de son agence ; que ces hypothèses dont l'expert reconnaît d'aillleurs lui-même la fragilité sont, contredites en partie par les constatations que le service a déclaré avoir faites à l'occasion de l'examen de la comptabilité commerciale de l'agence ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'expertise ne peuvent être regardées comme fondées ; que l'administration qui supporte la charged'établir les circonstances de fait justifiant les redressements qu'elle a opérés et qui ont été contestés dans les délais légaux par M. X..., ne peut donc se prévaloir des résultats de cette expertise pour demander le maintien partiel desdits redressements ; que M. X... est donc fondé à demander à être déchargé de la totalité de ceux-ci et à ce que soit annulé le jugement en date du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à une telle demande ;
Considérant qu'en application du 2° alinéa de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'en l'absence d'un litige né et actuel sur le versement d'intérêts moratoires consécutifs à la présente décision, M. X... n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits intérêts qui, en application de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, sont "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ;
Considérant, enfin, que si M. X... demande le remboursement des frais qu'il a exposés, cette demande qui n'est assortie d'aucune précision ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Les bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X... a été imposé au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris sont réduits de respectivement, 60 000 F, 188 851 F et 149 119 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti et ceux qui résultent des bases d'imposition fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.