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09/05/1990 | FRANCE | N°67241

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 67241


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 novembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1975 et de la majoration exceptionnelle dudit impôt,
2°- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exce

ptionnelle au titre de l'année 1975, à raison d'une imposition de 206 5...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 novembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1975 et de la majoration exceptionnelle dudit impôt,
2°- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, à raison d'une imposition de 206 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 239 quater A et 1378 septies ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment ses articles 6 et 7-II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Daniel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1378 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 " I. 1. Les sociétés civiles de moyens -constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu- sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition ... c) que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1er ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'une société civile de moyens répondant aux conditions fixées par ces dispositions étant réputée ne pas avoir de personnalité distincte de ses membres pour l'application de l'impôt sur le revenu, l'apport que lui consent l'un de ses membres ne peut avoir aucune conséquence sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année de réalisation de cet apport ;
Considérant, d'autre part, que si le II de l'article 7 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 dispose : "La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est iposée dans les conditions prévues à l'article 93-1 bis du code général des impôts ...", le V de l'article 6 de la même loi précise que l'article 1378 septies du code général des impôts n'est abrogé qu'à compter du 1er janvier 1976 ; que, dès lors, les apports à une société civile de moyens répondant aux conditions fixées par l'article 1378 septies, par un membre de cette société d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession réalisés en 1975 n'entrent pas dans le champ d'application du II de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1975 précité et bénéficient du régime susdéfini résultant de l'article 1378 septies du code général des impôts, sans que puisse légalement y faire obstacle l'instruction publiée du 9 février 1976, commentant l'article 7-II de la loi du 27 décembre 1975 ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ne conteste pas que la société civile de moyens constituée le 1er janvier 1975 entre le docteur X..., radiologue depuis 1972, et le docteur Y... a valablement exercé en 1975 l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 1378 septies du code général des impôts ; que, dès lors, l'apport de matériel, outillage et mobilier nécessaires à l'exercice de sa profession que lui a consenti le docteur X... en 1975 ne peut être regardé comme ayant généré une plus-value imposable au nom de ce dernier au titre de l'année 1975 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à raison d'une base d'imposition de 206 500 F ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67241
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1378 septies
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 2 Finances rectificative pour 1972
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 7 par. II, art. 6 Finances rectificative pour 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 67241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67241.19900509
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