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09/05/1990 | FRANCE | N°75997

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 75997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1986 et 19 juin 1986, présentés pour la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS, SARL, dont le siège social est Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (51300) ; la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 52 905,85 F délivré à son encontre le 9 février 1983 par le percepteur

de Sermaize-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1986 et 19 juin 1986, présentés pour la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS, SARL, dont le siège social est Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (51300) ; la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 52 905,85 F délivré à son encontre le 9 février 1983 par le percepteur de Sermaize-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en demandant au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'annulation du commandement qui lui a été signifié le 9 février 1983 pour avoir paiement des cotisations d'un montant de 52 905 F qui lui avaient été assignées par voie de rôle par le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois à raison de sa participation aux dépenses de construction d'un pont sur la "Bruxenelle", la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS a, en réalité, entendu contester le bien-fondé desdites cotisations ;
Considérant que, pour demander la décharge des sommes qui lui ont été ainsi réclamées, la société se borne à contester la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 mai 1978 sur le fondement duquel les cotisations litigieuses ont été établies ; que si la société est recevable à contester par voie d'exception la légalité de cet arrêté en soutenant qu'il aurait été pris sur une procédure irrégulière, et en contestant être la seule bénéficiaire des travaux, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces moyens ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PERTHOISE DU BOIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75997
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 75997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75997.19900509
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