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09/05/1990 | FRANCE | N°79181

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 79181


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit :
- d'une part, à la demande présentée par la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." dont le siège est à Fougerolles (70220), et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soc

iétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passible...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit :
- d'une part, à la demande présentée par la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." dont le siège est à Fougerolles (70220), et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie, respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et au titre de l'année 1976, ensemble des pénalités y afférentes,
- d'autre part, à la demande présentée par M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) rétablisse la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités qui lui avaient été assignés, respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1976, M. Francis X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui avaient été assignés au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." et de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Besançon a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morale passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre, respectivemnt, de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1976, et l'autre, de M. Francis X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produites pour celui-ci auront été enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions du recours n° 79 181 en tant qu'elles concernent les impositions de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", ainsi que sur les conclusions du recours incident présenté pour cette société ;
Sur les conclusions du recours et les conclusions présentées par voie de recours incident en tant qu'elles concernent la seule société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." :
Sur les droits simples :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives en égard à l'importance du service rendu." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." une fraction des rémunérations, selon elle excessives, allouées par cette société à son président-directeur général, M. Francis X..., au titre de chacun des exercices coïncidant avec les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, les impositions qui en sont résultées ayant été établies sur des bases conformes à l'avis formulé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve que les rémunérations qu'elle a allouées à M. X... n'ont pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu par leur bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces rémunérations se sont élevées à 841 399 F pour l'année 1975, 1 006 027 F pour l'année 1976, 1 001 000 F pour l'année 1977, et 1 172 665 F pour l'année 1978 ; que ces rémunérations excèdent le triple de celles qu'ont perçues, en moyenne, au cours des mêmes années, les dirigeants des trois entreprises d'imprimerie de labeur, d'importance analogue à celle de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", que le vérificateur a, à juste titre, retenues comme termes de comparaison ; que lesdites rémunérations ont été constituées à concurrence de près des trois-quarts de leur montant, par un élément variable, fixé à 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en vertu d'une délibération des associés adoptée le 20 juillet 1968, et maintenu à ce taux bien que, depuis lors, le chiffre d'affaires eût pratiquement décuplé ; que, de ce fait, le niveau de rétribution atteint au cours des années d'imposition a excédé les limites de la seule rémunération du travail accompli par l'intéressé ; que toutefois, la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." apporte la preuve qu'eu égard à l'ampleur et à la qualité du travail accompli par M. X..., principal artisan de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices depuis 1955, l'administration a fait une insuffisante appréciation de la rémunération qui pouvait normalement être accordée à ce dernier, en arrêtant le montant des salaires déductibles des bénéfices de la société à moins de 700 000 F pour l'année 1975, de 800 000 F pour l'année 1976, et, compte tenu du plafonnement des hautes rémunérations institué par l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 et par l'article 14 de la loi du 29 décembre 1977, de la même somme de 800 000 F pour chacune des deux années 1977 et 1978 ;
Sur les pénalités ajoutées aux droits assignés à la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Besançon, la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." n'a soulevé que des moyens relatifs au bien-fondé des droits principaux auxquels elle avait été assujettie ; qu'elle soulève pour la première fois devant le Conseil d'Etat un moyen relatif au bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi qui ont été ajoutées à ces droits ; qu'en invoquant ce moyen postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, laquelle est intervenue avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 81-111 de la loi du 30 décembre 1986, la société émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constitutive d'une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que le ministre est seulement fondé à demander que la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." soit rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, ainsi que de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 à raison d'une fraction, résultant de la limitation à 700 000 F pour l'année 1975 et à 800 000 F pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 des rémunérations déductibles allouées à M. X..., des cotisations supplémentaires auxquelles la société avait été assujettie, et que le jugement attaqué par lequel le tribunal n'a maintenu à la charge de la société qu'une fraction moindre de l'imposition établie au titre de la seule année 1978, soit réformé en ce sens, et que, d'autre part, les conclusions du recours incident présenté pour la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." et tendant à la décharge de la fonction d'imposition maintenue par le tribunal au titre de l'année 1978, ainsi qu'à la réduction des pénalités, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les productions de M. Francis X... enregistrées sous le n° 79 181 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 février 1986 est annulé en tant que le tribunal a statué sur la demande de M. Francis X....
Article 3 : La société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, respectivement au titre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1976, à concurrence de la fraction des suppléments d'imposition et pénalités auxquels elle avait été assujettie procédant de la limitation à 700 000 F pour l'année 1975 et à 800 000 F pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 des rémunérations déductibles allouées à M. X....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 février 1986 est, en tant que le tribunal a statué sur le demande de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions du recours incident relatifs aux impositions de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79181
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 11 Finances rectificative pour 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 14
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 79181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79181.19900509
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