La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°83497;83521

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 83497 et 83521


Vu 1°), sous le n° 83 497, la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Z..., la décision qu'il a prise en qualité de chef de corps des sapeurs pompiers de Bagnols-sur-Cèze, le 12 avril 1984, portant nomination de M. Y... au grade d'adjudant,
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpelli

er ;
Vu 2°), sous le n° 83 521, la requête enregistrée le 4 décemb...

Vu 1°), sous le n° 83 497, la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Z..., la décision qu'il a prise en qualité de chef de corps des sapeurs pompiers de Bagnols-sur-Cèze, le 12 avril 1984, portant nomination de M. Y... au grade d'adjudant,
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°), sous le n° 83 521, la requête enregistrée le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Z..., la décision prise, le 12 avril 1984, par le chef de corps des sapeurs pompiers de Bagnols-sur-Cèze, de nommer M. Y... au grade d'adjudant,
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par leurs requêtes enregistrées le 6 décembre 1986, MM. X... et Y... concluent à l'annulation du jugement attaqué par les motifs qu'ils exposent "et tous autres qu'ils se réservent de produire dans un mémoire complémentaire" ; qu'ils exprimaient ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 7 avril 1987 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que la circonstance que les requérants aient fait connaître respectivement les 14 et 9 janvier 1987 qu'ils n'entendaient pas produire un mémoire complémentaire mais répliquer éventuellement au mémoire en défense qui pourrait être produit par le requérant de première instance ne fait pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi MM. X... et Y... doivent être réputés s'être désistés de leurs requêtes ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de MM. X... et Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83497;83521
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 83497;83521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83497.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award