La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°84651

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 84651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1986 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement S.E.M.E.A. XV e

n vue de la construction d'un bâtiment à usage de conservatoire de musique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1986 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement S.E.M.E.A. XV en vue de la construction d'un bâtiment à usage de conservatoire de musique et de locaux de jardinier ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du préfet de Paris du 20 août 1981, a été créée la zone d'aménagement concerté de l'Ilot Gros Boulainvilliers, d'une superficie de plus de 2 hectares, à proximité de la maison de la radio à Paris et approuvé le plan d'aménagement de cette zone ; que son aménagement a été confié à la société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement, à l'issue d'une délibération du conseil de Paris du 5 octobre 1981 ; que, par arrêté préfectoral du 27 janvier 1982, le programme des équipements publics de la zone a été approuvé ; que le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré par le maire de Paris le 22 avril 1986 autorisant la construction d'un conservatoire de musique dans la zone ainsi que de locaux de jardinier ;
Sur le moyen tiré de la réduction de la superficie initialement prévue pour les espaces verts :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, le comité de défense soutient que serait réduit l'espace vert, d'une superficie de 8 500 m2, prévu par le plan d'aménagement de la zone ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire le conservatoire de musique et les locaux annexes, le comité de défense ne saurait mettre en cause d'autres opérations ayant pu faire l'objet d'autorisations et d'actes juridiques distincts, comme la création d'une future voie carrossable, le remplacement d'un arché découvert par un marché couvert, la mise en place d'un portique de béton pour assurer la liaison d'autres bâtiments ou l'élargissement de la cour de l'école maternelle ;

Considérant que si le comité de défense soutient, en deuxième lieu, que la localisation initialement prévue du conservatoire de musique a été déplacée, il résulte des plans modificatifs déposés le 19 février 1986 par le pétitionnaire que l'implantation du conservatoire sera décalée vers le Nord-Est pour être conforme à l'emplacement indiqué par le plan d'aménagement de zone ; que si le comité soutient toutefois qu'un déplacement de quelques mètres serait prévu, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition contraignante du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, que si le comité de défense soutient que la superficie initialement prévue de 8 500 m2, destinée aux espaces verts, figure expressément dans le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone et peut être calculée également à partir des documents graphiques de ce plan, ces dispositions n'ont pas été reprises dans le règlement du plan d'aménagement de la zone et n'ont pas ainsi de caractère réglementaire ; que leur méconnaissance ne peut ainsi être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que les moyens tirés par le comité de ce que le permis méconnaîtrait les options fondamentales du plan d'aménagement de zone, ne pouvait être délivré sans que les documents graphiques aient été modifiés et aurait été délivré en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1982 portant approbation du programme des équipements publics de la zone sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, enfin, que, si le comité de défense soutient que la construction entraînerait la destruction d'un bouquet de "marronniers centenaires", cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à mettre en cause la légalité du permis, dès lors qu'aucune disposition contraignante n'imposait le maintien de ces arbres ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise que le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1986 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award