La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°85399

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 85399


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE CONTRE LA FUMEE DU TABAC EN PUBLIC, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jean Tostain demeurant ..., cette association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 décembre 1986 modifiant l'arrêté du 9 mars 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme par le ministre délégué auprès du ministre des affa

ires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille, le ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE CONTRE LA FUMEE DU TABAC EN PUBLIC, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jean Tostain demeurant ..., cette association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 décembre 1986 modifiant l'arrêté du 9 mars 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme par le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 et notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme : "Les producteurs fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac ne doivent pas donner leur patronage à des manifestations sportives ; les organisateurs de telles manifestations ne doivent pas accepter ce patronage. Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac ou de produits du tabac. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur, dont la liste sera établie par arrêté interministériel. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles sont autorisés dans les manifestations, le patronage, la participation et la mention éventuelle des noms, marques et emblèmes" ; que l'arrêté du 9 mars 1978, pris pour l'application de ces dispositions, précise, en ses articles 1 à 3, les conditions dans lesquelles peuvent apparaître les marques de publicité concernant le tabac, au cours des manifestations sportives définies par cet arrêté et désigne les manifestations sportives bénéficiant de ce régime dérogatoire ; que l'arrêté attaqué, en date du 26 décembre 1986 a pour seul objet de modifier cette liste nominative annexe, en y incluant "Rallye Paris-Dakar" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 ne limitent pas aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteurs qui existaient à la date de s publication, celles qui peuvent bénéficier du régime dérogatoire en matière de publicité pour les producteurs, fabricants ou commerçants de tabac ou de produits du tabac ; qu'ainsi en mentionnant au nombre de ces manifestations, le Rallye Paris-Dakar qui n'a été créé qu'en 1978, les auteurs de cet arrêté n'ont pas méconnu la loi ; que l'arrêté attaqué ne modifie pas les articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 mars 1978 et n'autorise donc pas, en tout état de cause, les organisateurs de l'épreuve Paris-Dakar et les entreprises qui lui apportent son patronage à déroger aux règles générales de publicité posées par cet arrêté du 9 mars 1978 ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LIGUE CONTRE LA FUMEE DU TABAC EN PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 26 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la LIGUE CONTRE LA FUMEE DU TABAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE CONTRELA FUMEE DU TABAC EN PUBLIC, au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85399
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 09 mars 1978 art. 1, art. 2, art. 3
Arrêté interministériel du 26 décembre 1986 décision attaquée confirmation
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 85399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85399.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award