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11/05/1990 | FRANCE | N°103303

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 103303


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amédée Y..., demeurant chemin de Lacroix à Vieux Bourg (Abymes), Pointe-à-Pitre (97110), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 22 juin 1988, et refusant de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation sa demande en révision d'un arrêt, en date du 10 juin 1959, de la Cour d'Assises de la Guadeloupe

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure p...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amédée Y..., demeurant chemin de Lacroix à Vieux Bourg (Abymes), Pointe-à-Pitre (97110), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 22 juin 1988, et refusant de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation sa demande en révision d'un arrêt, en date du 10 juin 1959, de la Cour d'Assises de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 622 et 623 du code de procédure pénale, relatifs aux demandes de révision, ne sont pas détachables des procédures judiciaires ; qu'ainsi, la requête de M. Y..., dirigée contre une décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice, refusant de transmettre à la chambre criminelle de la cour de cassation sa demande de révision d'un arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe en date du 10 juin 1959, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Amédée Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... VALCYet au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 103303
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de procédure pénale 622, 623


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 103303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103303.19900511
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