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11/05/1990 | FRANCE | N°109035

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 109035


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989 et le 30 août 1989, présentés pour M. Z..., demeurant 2 route Manapany-les-Bains à Saint-Joseph (La Réunion) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Joseph (La Réunion) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces o

pérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989 et le 30 août 1989, présentés pour M. Z..., demeurant 2 route Manapany-les-Bains à Saint-Joseph (La Réunion) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Joseph (La Réunion) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy Z... et de Me Consolo, avocat de M. B... K/Bidy,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. K/Bidy :
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. K/Bidy, élu le 19 mars 1989 conseiller municipal de Saint-Joseph, n'était ni électeur de cette commune ni inscrit au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes, il avait à sa disposition à cette dernière date, en vertu d'un bail de trois ans enregistré par le receveur principal de Saint-Denis le 29 octobre 1986, une maison de quatre pièces sise au ... ; que, dans ces conditions, et alors même que cette maison était également occupée par sa mère, M. K/Bidy devait être regardé comme ayant, à la date du 1er janvier 1989, la disposition d'un local affecté à l'habitation ; qu'ainsi, il a justifié qu'il aurait dû, en application des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Saint-Joseph au 1er janvier de l'année de l'élection contestée ; qu'il suit de là que le grief tiré de l'inéligibilité prétendue de M. K/Bidy doit être écarté ;
Sur le grief de corruption électorale :
Considérant que si le requérant allègue que la municipalité sortante, qui soutenait la liste conduite par M. K/Bidy, a procédé peu avant le scrutin à des distributions massives de denrées alimentaires et de matériaux de construction ainsi qu'à des dons en argent, il ne résulte pas de l'instruction que les quelques secours dont la réalité est établie, et dont la plupart ont été attribués par un "comité d'aide aux sinistrés" aux victimes du passage à la Réuion du cyclone Firinga, aient été assortis de consignes de vote au profit de la liste conduite par M. K/Bidy ; que la production de la photocopie d'un chèque signé par un colistier de M. K/Bidy ne suffit pas davantage à établir la réalité d'un fait de corruption ; qu'ainsi, le grief susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le grief tiré d'un "trafic d'enveloppes" :

Considérant que si le requérant soutient qu'un grand nombre d'enveloppes qui avaient été utilisées lors d'un précédent scrutin et conservées par la mairie de Saint-Joseph ont été distribuées à des électeurs, préalablement à leur entrée dans les salles de vote, en vue de leur permettre de déposer dans les urnes lesdites enveloppes garnies d'un bulletin préalablement choisi, puis de bénéficier d'une "récompense" lors de la remise de l'enveloppe distribuée dans la salle de vote, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que le grief susanalysé doit dès lors être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Fred K/Bidy, à MM. Simon R...
F..., Oumar Moussa C..., André Joseph G..., Max S..., Régis Q...
N..., Jean M...
H..., Gilbert Yoland X..., Jacques Henri E..., Joseph Léopold H..., Joseph Aimé Riviere, Henri Philippe N..., Carlo Paul D..., René P..., Pierre Raymond A..., Sylvius N..., Armel Benoît Y..., Charles S..., Félix Christian K..., Evode Irénée I..., Joseph Serge O..., Jean Jules J..., Gilbert L... et Henri Dominique H..., à Mmes Jacqueline N..., Marie-Andrée L..., Marcelle Ange T..., Marie Suzie L... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109035
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.


Références :

CGI 1407, 1408
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 109035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109035.19900511
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