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11/05/1990 | FRANCE | N°71452

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 71452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail des Alpes de Haute-Provence a autorisé M. Z... à le licencier pour motif économique,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail des Alpes de Haute-Provence a autorisé M. Z... à le licencier pour motif économique,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Djilali X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été embauché le 22 juin 1983 en qualité de cuisinier à temps complet au restaurant "La Terrasse" à Sainte-Tulle ; que Mme A... a été recrutée en qualité de "femme toutes mains" à mi-temps à compter du 1er octobre 1983 ; que les deux emplois présentent des spécifications différentes et qu'il n'est pas établi que Mme A..., même si elle est entrée dans l'entreprise le jour où le requérant quittait ses fonctions pour un nouveau congé de maladie, l'ait remplacé à son poste de cuisinier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le restaurant "La Terrasse" connaissait, dès la date à laquelle l'autorisation de licencier M. X... a été demandée, des difficultés économiques et financières, et que le recrutement de Mme A..., dans les circonstances où il s'est produit, n'est pas de nature à infirmer la réalité de ces difficultés ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été licencié en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail, qui précise que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qe M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 29 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail des Alpes de Haute-Provence a autorisé M. Z... à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71452
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L122-32-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 71452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71452.19900511
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