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14/05/1990 | FRANCE | N°109587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 109587


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 par laquelle il a rejeté sa demande de suspention de l'astreinte prononcée par l'arrêté du maire de Paris en date du 25 mai 1989 la mettant en demeure de déposer le journal lumineux installé par elle sur l'immeuble situé ... (75011) à la demande de M. X... ;
2°) ordonne

la suspension de ladite astreinte ;
3°) condamne la ville de Paris et l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 par laquelle il a rejeté sa demande de suspention de l'astreinte prononcée par l'arrêté du maire de Paris en date du 25 mai 1989 la mettant en demeure de déposer le journal lumineux installé par elle sur l'immeuble situé ... (75011) à la demande de M. X... ;
2°) ordonne la suspension de ladite astreinte ;
3°) condamne la ville de Paris et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annlation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 mai 1989 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer dans un délai de 15 jours, sous peine d'astreinte l'enseigne lumineuse installée sur l'immeuble situé ... (75011), ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la société SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109587
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 109587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109587.19900514
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