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14/05/1990 | FRANCE | N°81234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 81234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aimée X..., demeurant ... Armée à Béthoncourt (25200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon soit condamné à lui verser la somme de 92 601,98 F à titre de solde d'un marché conclu en 1982, à lui rembourser l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aimée X..., demeurant ... Armée à Béthoncourt (25200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon soit condamné à lui verser la somme de 92 601,98 F à titre de solde d'un marché conclu en 1982, à lui rembourser la somme de 25 739,84 F correspondant à la valeur des matériaux laissés sur place et à lui payer une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de son marché,
2°- condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon à lui payer ces sommes augmentées des intérêts et les intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé en 1982, l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon a confié à l'entreprise Arc-en-Ciel dirigée par Mme X... la réalisation de travaux de cloisonnement et d'isolation dans des immeubles en cours de rénovation ; qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître-d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de quarante cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ;
Considérant qu'à la suite de la décision prise le 20 décembre 1983 par le président de l'office de résilier le marché, le décompte général des travaux réalisés par son entreprise a été notifié à Mme X... le 16 août 1984 ; que la lettre qu'elle a adressée le 15 septembre 1984 au maître d'oeuvre pour exprimer en termes vagues son désaccord sur ce décompte ne saurait tenir lieu de la réclamation motivée prévue par les stipulations précitées ; que, faute de toute autre réclamation formulée dans le délai de quarante cinq jours, elle doit être réputée avoir accepté le décompte devenu le décompte général et définitif du marché ; qu'elle ne saurait, dès lors, le remettre en cause en demandant à être déchargée de pénalités de retard ou à recevoir paiement d'un prétendu solde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux confiés à l'entreprise Arc-en-Ciel ont été entrepris avec retard et souffraient de nombreuses et graves malfaçons ; que, malgré plusieurs demandes et deux mises en demeure en date des 4 et 25 octobre 1983 l'entreprise n'a fait aucune diligence pour rattraper le retard accumulé et remédier aux défauts constatés ; que l'entrepreneur a négligé plusieurs fois d'assister aux rendez-vous de chantier ou s'y est fait représenter par des agents incompétents ; que ces faits justifiaient qu'il fût procédé à la résiliation sans indemnité du marché en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, Mme X... ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait de cette résiliation ;
Considérant enfin que les allégations de Mme X... relatives à des matériels laissés sur le chantier et ses prétentions à en obtenir le remboursement ne sont assorties d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Besançon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81234
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 81234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81234.19900514
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