La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1990 | FRANCE | N°87154

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 87154


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de l'Allier en date du 10 juillet 1986 ayant délivré aux époux X... un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain leur appartenant à Bellenaves (Allier) ;
2- rejette la demande présentée par les époux X... devant

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de l'Allier en date du 10 juillet 1986 ayant délivré aux époux X... un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain leur appartenant à Bellenaves (Allier) ;
2- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 22 juillet 1983, dispose que, lorsqu'une demande d'autorisation "pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, l'administration s'est fondée sur la considération que la demande d'autorisation de construire pourrait être refusée du seul fait de la localisation du terrain ; que cette appréciation s'appuyait sur l'absence de desserte du terrain que les époux X... possèdent à Bellenaves par un réseau d'eau potable, sur la volonté de ne pas favoriser une habitation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, enfin sur le caractère dangereux de l'embranchement d'accès au terrain ; qu'aucun de ces motifs n'est matériellement exact, le réseau d'eau potable passant à proximité du terrain des époux X..., de nombreuses habitations étant déjà construites sur les terrains environnants et la configuration du terrain permettant des possibilités d'accès sans danger pour les utilisateurs de la voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de l'Allier du 10 juillet 1986 ayant délivré aux époux X... un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle du terrain leur appartenant à Bellenaves ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU OGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 87154
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 87154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87154.19900514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award