Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean X..., demeurant Julio C... 93, Col Polanco à Mexico (Mexique), Frédéric Y..., demeurant Ejercito Nacional 540, Colonia Polanco à Mexico (Mexique), Gilbert Z... demeurant Ejercito Nacional 540, Colonia Polanco à Mexico (Mexique) et Eric B... demeurant Campus Elisear 426, Col Polanco à Mexico (Mexique) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du directeur général des relations culturelles scientifiques et techniques du 15 janvier 1987 rejetant leur recours tendant à l'abrogation de la note du chargé de mission délégué dans les fonctions de sous-directeur de la gestion et de l'information du personnel en service à l'étranger en date du 30 juin 1986 relative à la réglementation des rémunérations, durant la période complémentaire, des anciens volontaires du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu les arrêtés des 16 mars 1970 et 14 février 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et autres et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger renvoyait à des arrêtés interministériels la fixation des grades et emplois desdits personnels ainsi que la liste des pays étrangers auxquels il devait s'appliquer ; que l'arrêté du 14 février 1980 a expressément exclu du champ d'application dudit décret : "les ex-volontaires du service national de la coopération à qui il est demandé de terminer à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée" ; que cette exclusion, justifiée par la situation particulière des intéressés, n'est pas contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition il appartenait au ministre des affaires étrangères de réglementer la situation des intéressés placés sous son autorité et, notamment, de fixer les modalités de leur rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée tendant à l'annulation de la note du 30 juin 1986 du ministre des affaires étrangères fixant la nouvelle réglementation des rémunérations durant la période complémentaire des ex-volontaires du service national actif doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z... et B... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.