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14/05/1990 | FRANCE | N°94131

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 94131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1988 et 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 1er octobre 1985, 21 août 1986 et 21 janvier 1987 par lesquels le maire de La Ciotat a accordé à Mme Y... trois permis de construire en vue de procéder à divers travaux pour sa maison située .

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2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés,
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1988 et 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 1er octobre 1985, 21 août 1986 et 21 janvier 1987 par lesquels le maire de La Ciotat a accordé à Mme Y... trois permis de construire en vue de procéder à divers travaux pour sa maison située ...,
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat des Epoux X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la commune de La Ciotat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 1er octobre 1985 et le 21 août 1986 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis délivré le 1er octobre 1985 et le permis modificatif du 21 août 1986 ont été affichés sur le terrain au plus tard à compter du 25 août 1986 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions enregistrées le 13 mars 1987 tendant à l'annulation desdits permis ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 janvier 1987 :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ciotat dispose que les immeubles situés en zone UB ne sont susceptibles que de restauration, d'aménagement ponctuels ou de rénovation ; que le permis modificatif attaqué qui autorise la construction par surélévation de l'immeuble situé ... à La Ciotat, d'une surface d'habitation nouvelle faisant passer de 29 à 39 m2 la surface hors oeuvre nette supplémentaire prévue par le permis initial, augmentant ainsi le volume du bâtiment, ne présente pas le caractère d'un simple aménagement ponctuel ; que, dès lors, le permis attaqué qui a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 21 janvier 1987 ayant délivré à Mme Y... le permis de construire concernant l'immeuble siué ... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 octobre 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Ciotat en date du 21 janvier 1987.
Article 2 : L'arrêté du maire de La Ciotat en date du 21 janvier1987 délivrant un permis de construire à Mme Y... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94131
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 94131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94131.19900514
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