La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°110911

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 110911


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dany X..., demeurant chez Mlle Gisèle X...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 27 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dany X..., demeurant chez Mlle Gisèle X...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 27 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur" ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X..., pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, a soutenu qu'elle bénéficiait d'une bourse d'études ; qu'à l'appui de cette allégation elle a produit une attestation falsifiée ; que la requérante a également soutenu que sa soeur, installée en France, subvenait à ses besoins, alors que cette dernière, qui avait à sa charge son jeune enfant et un autre membre de sa famille, ne disposait que de ressources modestes ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police à Lyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut, à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de renouvellement de titre de séjour, invoquer la circonstance qu'elle était âgée de moins de dix-huit ans à la date de la décision attaquée et ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Dany X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 199 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Article 1er : La requête de Mlle Dany X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110911
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 110911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110911.19900516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award