La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°64567

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 64567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société anonyme SOGEFRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 8 novembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société anonyme SOGEFRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 8 novembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) lui accorde la décharge de la fraction des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'il est constant que la Société anonyme SOGEFRANCE n'a présenté aucune réclamation au titre des années 1977 et 1978, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi les conclusions de la requête concernant ces deux exercices ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les années 1975 et 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable : " ... 2- Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours. - Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ... l'administration procède à l'établissement d'un rôle ... sur la base acceptée par l'intéressé ..." ;
Considérant que la notification, adressée le 25 septembre 1979 à la Société anonyme SOGEFRANCE, a informé celle-ci de l'intention du service des impôts de procéder à divers redressements consistant, notamment, à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 1975 une perte exceptionnelle regardée comme non justifiée à concurrence d'un montant de 2 111 778 F, dans les résultats des exercices clos en 1975 et 1976 des charges non déductibles et des profits de construction et, dans les résultats de l'exercice clos en 1976, une plus-value à long terme sur terrain à bâtir, taxable au taux de 25 % ; qu'en réponse aux observations de la société, le service a ramené le montant du redressement relatif à a perte exceptionnelle de 1975 à la somme de 1 426 810 F, que la société avait indiqué pouvoir accepter, et maintenu tous les autres redressements auxquels la société avait donné son accord ;

Considérant que la société soutient que la notification de redressements du 25 septembre 1979 était insuffisamment motivée faute de lui avoir indiqué que la réintégration d'une partie de la perte exceptionnelle dont elle avait fait état au titre de l'exercice clos en 1975 entraînerait l'annulation des déficits qu'elle avait déclarés pour ladite année et pour l'année 1976 ;
Considérant, toutefois, qu'il était loisible à la société de constater elle-même, par comparaison du montant des redressements notifiés au titre de 1975 à celui de ses résultats déclarés pour la même année, que les premiers ôteraient aux seconds leur caractère déficitaire ; qu'en tant qu'elle concerne l'année 1975, la notification de redressements du 25 septembre 1979 ne peut donc être regardée comme insuffisamment motivée ; que, pour le contester, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du contenu d'une instruction et d'une réponse ministérielles qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne comportent aucune "interprétation de la loi fiscale", au sens de cet article ;
Considérant, en revanche, que contrairement à ce que soutient l'administration, la Société anonyme SOGEFRANCE n'était pas en mesure, au vu des seules indications portées dans la notification de redressements du 25 septembre 1979, de constater elle-même que la réintégration par le service d'une fraction de la perte exceptionnelle dont elle avait fait état au titre de 1975 entraînerait l'annulation de la partie de déficit de 1975 qu'elle avait reportée en 1976 et qui rendait eux-mêmes déficitaires les résultats déclarés au titre de l'exercice clos au cours de ladite année ; qu'ainsi, faute d'indiquer quelles seraient les conséquences, quant au montant des bases d'imposition de la société au titre de l'année 1976, de la reprise d'une fraction de la perte exceptionnelle de 1975, la notification de redressements doit être regardée comme n'ayant pas mis la société en état de pouvoir formuler utilement ses observations ; que la Société anonyme SOGEFRANCE est donc fondée à soutenir que la procédure d'établissement de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, qui lui a été assigné au titre de l'année 1976 a été irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge de cette imposition ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que si la Société anonyme SOGEFRANCE conteste, à titre subsidiaire, le mode de calcul des intérêts de retard appliqués aux impositions qui devraient rester à sa charge, elle n'assortit ses prétentions, sur ce point, d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme SOGEFRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et les intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La Société anonyme SOGEFRANCE est déchargée de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, dans les rôles de Paris n° 40296, mis en recouvrement le 31 décembre 1976.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme SOGEFRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme SOGEFRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64567
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 64567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64567.19900516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award