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16/05/1990 | FRANCE | N°68508

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 68508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE à la demande de M. X... tendant à ce qu'

il soit déchargé du paiement d'une somme de 36 192 F correspondant à un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement d'une somme de 36 192 F correspondant à une participation aux dépenses d'exécution d'équipements publics exigée en contre-partie de la délivrance d'un permis de construire et, d'autre part, déchargé l'intéressé du versement de cette somme ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1585-C-III ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.332-6 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE et de Me Blanc, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, seul applicable dans les circonstances de l'espèce : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1°) de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des contructeurs... à l'exception : ... 5°) Du financement des branchements ; 6°) Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ;
Considérant que M. X..., qui a obtenu le permis de construire le 11 mai 1981 pour l'édification d'un pavillon sur une parcelle de 1 537 m 2 d'un terrain plus important lui appartenant au lieu dit "Les Palis", à Bar-sur-Aube (Aube), s'est engagé par une "convention" annexée audit permis à verser à la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE une somme de 36 888 F, calculée sur la base de 24 F le m 2 et représentant sa participation aux frais d'équipement de la zone ; qu'après que M. X... eût effectué le versement de 36 888 F ainsi convenu, le maire de Bar-sur-Aube, estimant que l'intéressé était encore redevable d'un coplément de participation de 36 192 F, calculé compte tenu d'une partie de 1 508 m 2 de la superficie restante du terrain, a émis à son encontre un ordre de versement pour ce montant ;
Considérant, d'une part, que cette participation avait été établie par le conseil municipal de la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE pour le financement de la voirie et des réseaux d'adduction d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées dans une zone en voie d'urbanisation où la perception de la taxe locale d'équipement avait été suspendue en vertu des dispositions du 1° de l'article 1585 A du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que la parcelle de 1 508 m 2 pour laquelle est demandée le supplément de participation litigieux n'était pas englobée dans le terrain désigné comme construit par le permis de construire accordé à M. X... ; qu'ainsi, celui-ci n'avait pas, en ce qui concerne ladite parcelle, la qualité de constructeur ; qu'ainsi, l'ordre de versement contesté ne pouvait trouver de base légale dans aucune des dispositions successivement invoquées par la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE, à savoir l'article L.332-6 précité du code de l'urbanisme qui n'est applicable qu'aux constructeurs, et l'article R.111-14 du même code qui ne vise pas les participations instituées dans des communes ou parties de communes où l'autorité municipale a renoncé à percevoir la taxe locale d'équipement ; que, dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par le jugement attaqué ait, en accordant la décharge sollicitée, fait droit à la demande de M. X... laquelle bien que formée plus de deux mois après la notification de l'ordre de versement avait le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et était donc recevable en application de l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAR-SUR-AUBE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68508
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES


Références :

CGI 1585 A
Code de l'urbanisme L332-6, R111-14
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 68508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68508.19900516
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